C-26, r. 222.1.4 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
4. Le cas échéant, le sexologue doit consigner, dans le dossier de chaque client, les renseignements suivants:
1°  les données relatives à l’évaluation du client, obtenues à la suite de l’utilisation d’instruments de mesure standardisés ou non ainsi que les conclusions et les recommandations qui découlent de l’analyse de ces données;
2°  le plan d’intervention multidisciplinaire et ses révisions périodiques;
3°  les notes relatives à l’autorisation du client de transmettre des données confidentielles à des tiers;
4°  les motifs de la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel dans les cas où la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;
5°  les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence ainsi que l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite;
6°  tout document relatif à la transmission d’un renseignement protégé par le secret professionnel à des tiers et notamment, tout document signé par le client autorisant la transmission de tel renseignement;
7°  une copie de tout contrat de service ou de toute autre entente particulière conclue avec le client;
8°  le relevé des honoraires ou de tout autre montant perçu;
9°  les motifs qui ont mené le sexologue à mettre fin au service professionnel.
Décision 2015-09-08, a. 4.